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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre des affaires étrangères
et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil ;
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre I : Dispositions concernant la tenue des registres.
Article 1
Modifié par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 1 JORF 18 septembre 1997.
Les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque
commune sur un ou plusieurs registres tenus en double.
La conservation, la mise à jour et la délivrance
des actes sont assurées par les officiers de l'état
civil selon des procédés manuels ou automatisés.
Toutefois la signature de ces actes doit être manuscrite.
Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition
du procureur de la République ou du ministre des affaires
étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques
et consulaires, être inscrits sur des feuilles mobiles,
également tenues en double qui sont ensuite reliées
en registre.
Les règles relatives à l'inscription des actes
de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues
à l'alinéa précédent seront déterminées
par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre des affaires étrangères
en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls.
Article 2
Modifié par Décret 68-148 15 février
1968 art 1 JORF 17 février 1968.
Les feuilles destinées à l'inscription des actes
de l'état civil doivent être numérotées.
Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial
ou, à défaut, paraphées par le juge du
tribunal d'instance.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.
Article 3
Modifié par Décret 68-148 15 février
1968 art 2 JORF 17 février 1968.
Les actes seront dressés sur-le-champ, à la
suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés
pour l'apposition ultérieure des mentions.
Les ratures et les renvois seront approuvés et signés
de la même manière que le corps de l'acte.
Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date
de la naissance, du mariage, du décès ou de
la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en
lettres.
Un arrêté déterminera les conditions d'application
du présent article et de l'article précédent.
Article 4
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier
de l'état civil à la fin de chaque année,
et dans le mois, l'un des doubles sera déposé
aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal
de grande distance.
Article 5
Modifié par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 2 JORF 18 septembre 1997.
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer
annexées aux actes de l'état civil seront déposées
au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le
dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Article 6
Modifié par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 3 JORF 18 septembre 1997.
Abrogé par Décret 2000-318 7 avril 2000 art
4 JORF 9 avril 2000
Article 7
Modifié par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 4 JORF 18 septembre 1997.
Les actes de l'état civil dressés en pays étranger
qui concernent des français sont transcrits soit d'office,
soit sur la demande des intéressés, sur les
registres de l'état civil de l'année courante
tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement
compétents ; cette transcription est mentionnée
sommairement dans les fichiers tenus au ministère des
affaires étrangères et dans les postes diplomatiques
et consulaires.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être
portées dans les actes de l'état civil français
correspondant.
Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques
ou de la fermeture du poste territorialement compétent
la transcription ne peut être faite dans les conditions
prévues aux alinéas précédents,
celle-ci sera effectuée et mise à jour, sur
la demande des intéressés, par le service central
d'état civil qui pourra délivrer des copies
ou des extraits conformément aux dispositions du titre
II. Les actes pris en dépôt par le ministère
des affaires étrangères conformément
aux dispositions antérieures à l'entrée
en vigueur du décret n° 97-852 du 16 septembre
1997 seront transcrits selon les mêmes modalités
à la demande des intéressés. Dès
que les circonstances le permettront, ce service adressera
l'original des actes transcrits et les pièces annexes
au représentant français à l'étranger
ainsi que les actes restés en dépôt aux
fins de transcription dans les conditions précitées.
Les actes de mariage reçus en France par les agents
diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère
et concernant les étrangers dont l'un au moins est
devenu français postérieurement au mariage sont
transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés,
sur les registres de l'état civil du lieu où
le mariage a été célébré.
Mention de la transcription sera portée en marge de
l'acte de naissance qui, le cas échéant, devra
être préalablement transcrit dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent
article.
Article 7-1
Créé par Décret 93-1091 16 septembre
1993 art 5 JORF 17 septembre 1993.
Les mentions des actes de l'état civil apposées
en marge d'autres actes énoncent la nature, la date
et le lieu de l'événement qui a fait l'objet
de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations
de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi
par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent,
en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité
qui a établi l'acte. Elles énoncent également
la date et le lieu de transcription ainsi que les références
de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service
central de l'état civil du ministère des affaires
étrangères.
Les mentions marginales des décisions judiciaires et
administratives énoncent la nature, l'objet et la date
de la décision ainsi que la désignation de l'autorité
dont émane la décision.
Toute mention marginale énonce en outre le lieu et
la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier
de l'état civil qui a procédé à
la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé
la mention.
Article 7-2
Créé par Décret 93-1091 16 septembre
1993 art 13 JORF 17 septembre 1993.
L'officier de l'état civil ou l'agent diplomatique
ou consulaire français qui recueille le consentement
d'un enfant majeur à la modification de son nom en
cas de changement de filiation en dresse un acte inscrit à
sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée
en marge des actes de l'état civil intéressé
et, le cas échéant, de ses enfants.
Pareille mention est portée lorsque le consentement
est recueilli par un notaire.
Titre II : Dispositions concernant la publicité des
actes.
Article 8
Modifié par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 5 JORF 18 septembre 1997.
Les registres de l'état civil datant de moins de cent
ans ne peuvent être directement consultés que
par les agents de l'Etat habilités à cet effet
et les personnes munies d'une autorisation écrite du
procureur de la République.
La publicité des actes de l'état civil est assurée
par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits
faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils
détiennent.
Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des
divisions administratives où sont détenus, en
vertu de la loi, les registres d'état civil de leur
ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer,
chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des
actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune.
Article 9
Modifié par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 6 JORF 18 septembre 1997.
Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir,
sur indication des nom et prénom usuel de ses parents,
des copies intégrales de son acte de naissance ou de
mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que
l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal
peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant
l'indication des nom et prénom usuel des parents de
cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées
au procureur de la République, au greffier en chef
du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats
de nationalité française et, dans les cas où
les lois et règlements les y autorisent, aux administrations
publiques.
Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne
sont délivrées qu'aux personnes mentionnées
dans les deux premiers alinéas du présent article,
ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale
d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en
vertu d'une autorisation du procureur de la République.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président
du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance
de référé.
Les copies d'actes de décès peuvent être
délivrées à toute personne.
Article 10
Modifié par Décret 98-720 20 août 1998
art 26 JORF 21 août 1998.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer
à tout requérant des extraits des actes de naissance
et de mariage.
Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres
renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu
de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant
tels qu'ils résulteront des énonciations de
l'acte de naissance ou des mentions portées en marge
de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement
les mentions de mariage, de divorce, de séparation
de corps, de décès et de décisions judiciaires
relatives à la capacité de l'intéressé.
Les mentions relatives à la nationalité française
qui auront été portées en marge de l'acte
de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de
naissance que dans les conditions prévues à
l'article 28-1 du code civil.
Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements,
l'année et le jour du mariage, ainsi que les noms et
prénoms, dates et lieux de naissance des époux,
tels qu'ils résulteront des énonciations de
l'acte de mariage ou des mentions portées en marge
de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations
et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que
mentions de divorce et de séparation de corps.
Article 11
Modifié par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 7 JORF 18 septembre 1997.
Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir,
sur indication des nom et prénom usuel de ses parents,
des extraits de son acte de naissance précisant en
outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance
de ses père et mère. Les ascendants, les descendants
ou les héritiers de cette personne, son conjoint et
son représentant légal, peuvent obtenir les
mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et
prénom usuel des parents de la personne que l'acte
concerne. Cette dernière condition n'est pas requise
des héritiers autres que les ascendants, descendants,
frères et sœurs ou conjoint, dès lors qu'ils
justifient de leur qualité.
Ces extraits peuvent aussi être délivrés
au procureur de la République, au greffier en chef
du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats
de nationalité française et, dans les cas où
les lois et règlements les y autorisent, aux administrations
publiques.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces
extraits que dans les conditions prévues aux quatrième
et cinquième alinéas de l'article 9.
Les extraits d'actes de mariage précisant les noms
et prénoms des père et mère ne pourront
être délivrés que dans les mêmes
conditions.
Article 11-1
Modifié par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 9 JORF 18 septembre 1997.
Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement
détenus par une administration, un service, un établissement
public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés
par l'Etat sont communicables sur leur demande à l'un
quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci
est fondé à les requérir des usagers
en application des lois et règlements en vigueur.
Article 11-2
Transféré par Décret 97-852 16 septembre
1997 art 8 JORF 18 septembre 1997.
Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure la mention RC,
les copies et les extraits de l'acte indiqueront qu'une inscription
a été prise au répertoire civil et reproduiront
son numéro.
Lorsque ces mentions auront été radiées,
elles ne seront plus indiquées sur les copies et extraits,
sauf autorisation du procureur de la République.
Anciennement : Décret 62-921 3 août 1962 art
11-1 (1ère version)
Article 12
Modifié par Décret 68-148 15 février
1968 art 7 JORF 17 février 1968.
Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière,
d'une adoption plénière, d'une légitimation
adoptive ou d'une adoption comportant rupture des liens avec
la famille d'origine, les extraits des actes le concernant
doivent, sans aucune référence au jugement,
indiquer comme père et mère les adoptants.
De même, en cas d'adoption simple, lorsque les seuls
parents légalement connus sont les adoptants ou l'adoptant
et son conjoint, ceux-ci seront, sans aucune référence
au jugement, indiqués comme père et mère
de l'enfant sur les extraits des actes le concernant.
Article 13
Modifié par Décret 68-148 15 février
1968 art 8 JORF 17 février 1968.
Les copies et les extraits des actes de l'état civil
portant la date de leur délivrance et revêtus
de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura
délivrés feront foi jusqu'à inscription
de faux.
Article 13-1
Créé par Décret 97-852 16 septembre 1997
art 10 JORF 18 septembre 1997.
Sauf disposition contraire, la durée de la validité
des copies et extraits des actes de l'état civil n'est
pas limitée.
Article 14
Modifié par Décret 68-148 15 février
1968 JORF 17 février 1968.
Sont abrogés :
Les articles 40 à 45, les deuxième, troisième
et quatrième alinéas de l'article 57 du code
civil ;
Les deuxième, troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 79 du code d'administration
communale.
Article 15
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des
affaires étrangères et le ministre de l'intérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE
COUVE DE MURVILLE
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY
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